Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
La comptabilité des hôpitaux et hospices publics est organisée de façon à permettre le calcul des prix de revient afférents au fonctionnement de chaque section de l'établissement hospitalier et de chaque service quelle qu'en soit la nature.
Les recettes et les dépenses d'exploitation se rapportant aux activités accessoires font l'objet de budgets et de comptes spéciaux annexes au budget et aux comptes de l'établissement.
Les opérations intéressant les comptabilités annexes sont effectuées par l'intermédiaire de comptes ouverts dans la comptabilité principale.
La liste des activités accessoires est fixée par arrêté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.