Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds d'indemnisation.