Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1391 du 27 décembre 1985 ADAPTANT AUX ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES LES DISPOSITIONS DES CHAPITRE I ET II DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE PORTANT REFORME HOSPITALIERE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1391 du 27 décembre 1985 ADAPTANT AUX ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES LES DISPOSITIONS DES CHAPITRE I ET II DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE PORTANT REFORME HOSPITALIERE)

L'affectation et la nomination par le garde des sceaux, dans les établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 bis de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire.
Par dérogation au 5) de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970, les délibérations du conseil d'administration ne peuvent porter sur les emplois permettant ces affectations et nominations.