Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1391 du 27 décembre 1985 ADAPTANT AUX ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES LES DISPOSITIONS DES CHAPITRE I ET II DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1391 du 27 décembre 1985 ADAPTANT AUX ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES LES DISPOSITIONS DES CHAPITRE I ET II DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Les directeurs des établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées sont choisis parmi le personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration.