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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1391 du 27 décembre 1985 ADAPTANT AUX ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES LES DISPOSITIONS DES CHAPITRE I ET II DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE PORTANT REFORME HOSPITALIERE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1391 du 27 décembre 1985 ADAPTANT AUX ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES LES DISPOSITIONS DES CHAPITRE I ET II DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE PORTANT REFORME HOSPITALIERE)


La tutelle des établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de la santé.