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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1391 du 27 décembre 1985 ADAPTANT AUX ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES LES DISPOSITIONS DES CHAPITRE I ET II DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE PORTANT REFORME HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1391 du 27 décembre 1985 ADAPTANT AUX ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES LES DISPOSITIONS DES CHAPITRE I ET II DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE PORTANT REFORME HOSPITALIERE)

Les établissements mentionnés à l'article 4 bis de la loi du 31 décembre 1970 susvisée accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1970 ne leur est pas applicable.
Par dérogation au troisième alinéa du même article, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par l'article D. 384 du code de procédure pénale.