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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-435 du 12 mars 1986 RELATIF AUX SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-435 du 12 mars 1986 RELATIF AUX SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)


Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées, conformément aux dispositions de l'article L. 851 du code de la santé publique, aux agents des établissements d'hospitalisation publics, membres du conseil d'administration ou du bureau d'un syndicat interhospitalier, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil ou de ce bureau.