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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-435 du 12 mars 1986 RELATIF AUX SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-435 du 12 mars 1986 RELATIF AUX SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)

Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisé, comprend de trois à sept membres.
Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.
Le commissaire de la République chargé de la tutelle établit par arrêté la liste nominative des membres du bureau.