Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-435 du 12 mars 1986 RELATIF AUX SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-435 du 12 mars 1986 RELATIF AUX SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)
Les délibérations des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers soumises à approbation sont transmises sans délai par le secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de la République chargé de l'exercice de la tutelle.