Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-435 du 12 mars 1986 RELATIF AUX SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-435 du 12 mars 1986 RELATIF AUX SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article 10, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la seconde convocation, à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable, quel que soit le nombre des membres présents.