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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-435 du 12 mars 1986 RELATIF AUX SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-435 du 12 mars 1986 RELATIF AUX SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)

Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
Les représentants des personnels médicaux sont élus par ceux-ci, et, le cas échéant, le pharmacien, au scrutin secret majoritaire à un tour. Pour le calcul de la majorité des voix, les suffrages exprimes par les personnels à temps plein sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à deux.
Les représentants des personnels non médicaux sont désignés dans les conditions prévues au 7e degré de l'article 1er du décret du 2 mai 1972 susvisé.
Les personnels médicaux et les personnels non médicaux du syndicat interhospitalier ont, respectivement, un représentant au moins à son conseil d'administration.