Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))
Jusqu'à l'approbation de la carte sanitaire, l'évaluation des besoins en équipements sanitaires sera faite dans le cadre des secteurs et des régions sanitaires déterminés à titre provisoire en application de l'article 12 du décret susvisé du 11 janvier 1973 et compte tenu des indices définis par les arrêtés du ministre chargé de la santé publique en vigueur à la date de l'approbation des programmes.