Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))

Un arrêté du ministre chargé de la santé publique détermine la composition et le nombre d'exemplaires des dossiers à fournir à l'autorité compétente par le maître de l'ouvrage à l'appui de sa demande, pour l'approbation des phases d'étude énumérées aux articles 3 et 11 du présent décret.
Ces dossiers sont adressés :
Au préfet du département où se trouve domicilié le siège de l'établissement, pour le programme d'établissement et le plan-directeur d'ensemble ;
Au préfet du département où est appelée à se réaliser l'opération pour les autres phases d'étude.