Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))
Les établissements ou services sanitaires ou sociaux construits ou aménagés avec la participation financière de l'Etat ne peuvent recevoir une autre destination sans l'autorisation préalable de l'autorité administrative ayant pris la décision attributive de subvention.
Cette autorisation ne vaut pas dispense du remboursement de la participation de l'Etat si le changement de destination intervient moins de dix ans à compter de l'attribution de la subvention correspondante.