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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))


Les opérations visées aux 1e, 2e et 3e de l'article 1er du présent décret et à réaliser sans la participation financière de l'Etat sont soumises aux conditions d'approbation définies à l'article précédent. Toutefois, s'il s'agit d'opérations classées en catégorie I et dont l'estimation n'excède pas un coût maximum fixé par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé publique en fonction de la nature de la dépense et de la catégorie de l'établissement maître de l'ouvrage, les phases d'étude énumérées à l'article 3 (5e, 6e, 7e et 8e) du présent décret sont approuvées dans les conditions fixées à l'article précédent concernant les investissements classés dans les catégories II, III et I.