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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))

En ce qui concerne les opérations financées partiellement ou en totalité par l'Etat, et sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret, l'approbation des phases d'étude autres que le projet et le projet d'équipement mobilier, respectivement définis aux articles 10 et 13 ci-dessus est prononcée.
S'il s'agit d'investissements classés dans la catégorie I au sens de l'article 1er du décret susvisé n° 70-1047 du 13 novembre 1970 :
par le ministre chargé de la santé publique.
S'il s'agit d'investissements classés dans les catégories II, III et IV,au sens du décret précité :
par le préfet du département où se trouve domicilié le siège de l'établissement pour les phases énumérées aux 1er et 2e de l'article 3 du présent décret ;
par le préfet du département où est appelée à se réaliser l'opération pour les autres phases d'études.
L'approbation du projet ou du projet d'équipement mobilier est prononcée dans tous les cas par le préfet du département où doit être réalisée l'opération.