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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))

Le plan-directeur particulier prévoit l'implantation, sur un terrain donné, des éléments du programme d'établissement affectés à ce terrain par le plan-directeur d'ensemble. Il définit les opérations à réaliser et détermine l'ordre dans lequel elles doivent être exécutées.
Lorsqu'il n'existe qu'un seul terrain d'implantation, le plan-directeur d'ensemble se confond avec le plan-directeur particulier ; l'approbation de celui-ci vaut approbation du premier.