Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))

Le programme d'établissement définit les besoins que l'établissement doit satisfaire. Il énumère les différents services, sections ou unités le composant. En ce qui concerne les établissements sanitaires, les besoins sont définis dans le cadre des données de la carte sanitaire.
Le programme d'établissement est transmis après approbation à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés qui le tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.