Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))
En ce qui concerne les travaux, et sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret, les phases d'étude visées à l'article précédent sont :
1) Le programme d'établissement ;
2) Le plan-directeur d'ensemble ;
3) Le choix et l'acquisition du terrain ;
4) Le plan-directeur particulier ;
5) Le programme technique détaillé ;
6) L'avant-projet sommaire ;
7) L'avant-projet détaillé ;
8) Le projet.
Toutefois, l'autorité administrative détenant le pouvoir d'approbation peut, selon le degré de complexité de l'opération ou en cas d'urgence, dispenser le maître de l'ouvrage de soumettre à son approbation l'une ou plusieurs des phases énumérées au présent article (2e, 3e, 4e, 5e et 6e).