Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-569 du 17 mai 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970) (ART. 48, TRAVAUX CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS))
Sont soumis à approbation les programmes et projets impliquant :
1) Des travaux visés à l'article 48 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 concernant les établissements d'hospitalisation publics.
2) Des équipements matériels lourds mentionnés par l'article 46 de la loi précitée du 31 décembre 1970 et dont la liste est fixée par le décret prévu par ledit article 46, lorsqu'ils doivent être installés dans des établissements d'hospitalisation publics.
3) Des travaux concernant les établissements à caractère social visés par les décrets pris en application de l'article 51 de la loi précitée du 31 décembre 1970.
4) Des travaux et des équipements mobiliers non visés aux alinéas précédents et concernant les établissements sanitaires ou sociaux, publics ou privés à but non lucratif, si les opérations correspondantes sont financées en totalité ou partiellement par l'Etat.