Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-750 du 7 août 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L. 176 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-750 du 7 août 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L. 176 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les établissements doivent adresser à la fin de chaque mois au médecin inspecteur régional de la santé les déclarations prévues à l'article L. 162-10 du code de la santé publique.
Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.