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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-750 du 7 août 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L. 176 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-750 du 7 août 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L. 176 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Les établissements doivent tenir à jour un registre dans lequel sont précisées la nature et la date du titre de séjour ou du document fourni par les femmes étrangères pour justifier qu'elles remplissent lors de l'interruption volontaire de la grossesse les conditions de résidence exigées par l'article L. 162-11 du code de la santé publique et des textes pris pour son application.