Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-750 du 7 août 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L. 176 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-750 du 7 août 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L. 176 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
- Les établissements doivent conserver pendant un an :
1) Les attestations fournies par les femmes justifiant qu'elles ont satisfait aux prestations prescrites par les articles L. 162-3 à L. 162-5 du code de la santé publique.
2) Le document faisant état des consentements prévus à l'article L. 162-7 du code de la santé publique s'il s'agit d'une mineure célibataire.
Ils doivent conserver pendant trois ans les attestations médicales prévues à l'article L. 162-12 du code de la santé publique s'il s'agit d'une interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.