Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-750 du 7 août 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L. 176 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-750 du 7 août 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L. 176 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les établissements doivent conserver pendant une période de trois ans
1) Les attestations fournies par les femmes justifiant qu'elles ont satisfait aux conditions prescrites par les articles L. 162-3 à L. 162-5 du code de la santé publique.
2) Le document faisant état du consentement prévu à l'article L. 162-7 du code de la santé publique s'il s'agit d'une mineure célibataire.
3) Les attestations médicales prévues à l'article L. 162-12 du code de la santé publique s'il s'agit d'une interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.