Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-750 du 7 août 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L. 176 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-750 du 7 août 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L. 176 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les établissements doivent être en mesure de dispenser aux femmes pour lesquelles une interruption volontaire de la grossesse a été pratiquée une information complète en matière de contraception ou, à défaut, être en liaison, à cette fin, avec un centre de planification ou d'éducation familiale.