Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-750 du 7 août 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L. 176 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-750 du 7 août 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L. 176 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
La direction médicale de l'établissement d'accouchement ou de la section d'accouchement peut être assurée par une sage-femme ayant exercé des fonctions correspondant à sa qualification dans un établissement d'hospitalisation public ou privé pendant au moins deux ans. Dans ce cas, un médecin doit être obligatoirement attaché à l'établissement et agréé conformément aux conditions fixées à l'article 6 du présent décret.