Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-750 du 7 août 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L. 176 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
L'autorisation et les agréments prévus aux articles 2 et 5 ne peuvent être accordés qu'à des personnes présentant toutes garanties de moralité.