Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire.)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire.)
Dans chacun des départements d'outre-mer, les attributions dévolues par le présent décret à la commission régionale d'équipement sanitaire prévue à l'article 13 ci-dessus sont exercées par une commission qui comprend :
1° Le préfet du département ;
2° Le directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale ou son représentant ;
3° Le médecin inspecteur régional de la santé pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, le médecin inspecteur départemental de la santé pour le département de la Réunion ;
4° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
5° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
6° Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur départemental de la sécurité sociale pour le département de la Réunion ;
7° Le médecin-conseil chef de service du contrôle médical de la caisse générale de sécurité sociale ;
8° Un conseiller général désigné par le conseil général ;
9° Le maire de la ville chef-lieu du département ou son représentant ;
10° Un représentant du conseil départemental de l'Ordre des médecins ;
11° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
12° Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives, dont un au moins représente les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article 41 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 ;
13° Le président de la commission médicale consultative d'un centre hospitalier du département déterminé par le préfet du département ;
14° Un représentant des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
15° Quatre représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;
16° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
17° Un membre du comité économique et social régional, désigné par le comité économique et social régional.