Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
I. - Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit ou être gérées par un établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par le Conseil des marchés financiers.
Les relations entre une chambre de compensation et une personne visée au II ci-dessous sont de nature contractuelle.
II. - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
- les personnes autorisées à devenir membres d'un marché réglementé ;
- les établissements de crédit. Ces établissements sont soumis, pour leur activité de compensation, aux mêmes règles d'approbation de programme d'activité et de contrôle fixées par la présente loi pour les entreprises d'investissement ;
- les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers. Ces personnes sont soumises aux mêmes règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité et de contrôle fixées par la présente loi pour les entreprises d'investissement.
III. - Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.