Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire.)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire.)
Les membres des commissions mentionnés aux articles 17 et 21, à l'exception du président de la Commission nationale, ont des suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
Le mandat des membres des commissions ou de leurs suppléants prend fin s'ils cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été élus ou désignés ; toutefois le mandat des membres désignés par les conseils généraux expire lors de chaque renouvellement de ces assemblées.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement, dans ce cas les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil général, du conseil municipal ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continue jusqu'au jour du remplacement des membres en cause par la nouvelle assemblée.