Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire.)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire.)
Les membres mentionnés aux paragraphes 7°, 8°, 11°, 12°, 13°, 14° et 16° de l'article 20 sont nommés sur proposition des organismes ou groupements qu'ils représentent.
Ces membres ainsi que le président et les personnes mentionnées aux paragraphes 15° et 18° de l'article 20 sont nommés par le ministre de la santé publique pour cinq ans et leur mandat est renouvelable.