Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire.)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire.)
La Commission nationale de l'équipement sanitaire est présidée par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes.
Elle comprend :
1° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;
2° Le directeur des hôpitaux, vice-président, ou son représentant ;
3° Un représentant du ministère d'Etat chargé des Affaires sociales ;
4° Un inspecteur général des affaires sociales (santé et sécurité sociale) ;
5° Le président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant ;
6° Le président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant ;
7° Un représentant de l'association des maires de France, désigné par cette association ;
8° Un représentant de l'assemblée des présidents de conseils généraux, désigné par cette assemblée ;
9° Un représentant de chacun des ministères suivants :
Economie et Finances,
Intérieur,
Education nationale,
Equipement, logement et aménagement du territoire,
Départements et territoires d'outre-mer ;
10° Un représentant du commissariat général au Plan ;
11° Le président du conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
12° Six représentants de la caisse nationale d'assurance maladie et un représentant de chacun des organismes suivants :
Caisse nationale d'assurance vieillesse,
Caisse centrale des secours mutuels agricoles,
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles,
Fédération nationale de la mutualité française
désignés par leurs conseils d'administration ;
13° Trois représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
14° Trois représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives dont au moins un représente les établissements d'hospitalisation privée mentionnés à l'article 41 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 ;
15° Deux médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes des hôpitaux publics ;
16° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
17° Un directeur d'une unité d'enseignement et de recherche médicale élu par ses collègues pour une durée de cinq ans ou son représentant ;
18° Un architecte conseil du ministère de la santé publique.
La commission peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personnalité ou tout représentant des différents ministères dont le concours serait souhaitable.
Sont notamment appelés à titre consultatif le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et un médecin conseil national de ladite caisse.