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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire.)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire.)

Lorsqu'une région sanitaire est formée de plus d'une circonscription d'action régionale, la commission comprend, au titre de chacune des régions, outre le préfet de région, les membres mentionnés aux 2° à 6°, 8°, 9°, 17° et 18° de l'article 13.
Dans ce cas, le préfet de région qui préside la commission et qui exerce les attributions dévolues au préfet de région par l'article 13 est désigné par le ministre de la santé publique.
Lorsqu'une région sanitaire intéresse deux directions régionales de sécurité sociale, la commission comprend les deux directeurs régionaux de la sécurité sociale ; en outre, les quatre représentants mentionnés à l'article 13 (15°) sont proposés conjointement par les deux caisses régionales d'assurance maladie ; à défaut d'accord entre les caisses, le préfet de région fixe, en fonction de l'importance relative de leurs ressortissants dans la région sanitaire considérée, le nombre de représentants de chacune de ces caisses.