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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire.)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire.)

La commission régionale de l'équipement sanitaire comprend :
1° Le préfet de région ;
2° Le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;
3° Le médecin-inspecteur régional ou son adjoint ;
4° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
5° Le chef du service régional de l'équipement ou son représentant ;
6° Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;
7° Un conseiller général de chacun des départements composant la région, désigné par chaque conseil général ;
8° Le maire de la ville chef-lieu de région ou son représentant ;
9° Un représentant du conseil régional de l'ordre des médecins ;
10° Trois représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
11° Trois représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives, dont un au moins représente les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article 41 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 ;
12° Le président de la commission médicale consultative du ou d'un des centres hospitaliers régionaux de la région considérée déterminé par le préfet de région ;
13° Un représentant des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
14° Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche intéressée ou,en cas de pluralité d'unités d'enseignement et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical du ou d'un des centres hospitaliers universitaires désigné par le préfet de région ;
15° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
16° Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que le régime général déterminés par le préfet de région en fonction du nombre des ressortissants de chacun de ces régimes ; à défaut d'accord entre les organismes de chacun de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner les représentants ;
17° Un conseiller régional, désigné par le conseil régional ;
18° Un membre du comité économique et social régional, désigné par le comité économique et social régional.