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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire.)

La carte sanitaire instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 détermine, pour chaque secteur sanitaire, les installations comportant ou non hospitalisation et les équipements matériels lourds nécessaires pour répondre, à l'échéance de chaque plan de développement économique et social, aux besoins sanitaires de la population ; elle détermine également par groupe de secteurs, par région, par groupe de régions et pour l'ensemble du territoire les installations et les équipements à vocation plurisectorielle, régionale, plurirégionale et nationale nécessaires pour couvrir ces besoins.
La carte sanitaire fixe, le cas échéant, la localisation de ces installations et équipements.
Les prévisions figurant sur cette carte sont établies sur la base d'indices de besoins afférents aux divers types d'installations et d'équipements déterminés par arrêté du ministre de la santé publique et de perspectives de population ; elles comportent notamment le nombre de lits relevant de chaque discipline et déterminent l'importance et la nature des équipements lourds.