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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-501 du 31 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761181 DU 22-12-1976 RELATIVE AUX PRELEVEMENTS D'ORGANES)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-501 du 31 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761181 DU 22-12-1976 RELATIVE AUX PRELEVEMENTS D'ORGANES)

Les médecins qui procèdent à un prélèvement à des fins thérapeutiques ou scientifiques établissent un compte rendu détaillé de leur intervention et de leurs constatations sur l'état du corps et des organes prélevés.
Si les circonstances ayant entouré la mort sont telles que, dans l'intérêt d'une preuve à apporter, le cadavre est susceptible d'être soumis à un examen médico-légal, le médecin qui a connaissance de ces circonstances doit s'abstenir de tout prélèvement qui rende aléatoire la preuve des causes du décès.