Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-501 du 31 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761181 DU 22-12-1976 RELATIVE AUX PRELEVEMENTS D'ORGANES)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-501 du 31 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761181 DU 22-12-1976 RELATIVE AUX PRELEVEMENTS D'ORGANES)
S'il estime que l'une des conditions prévues à l'article 13 n'est plus remplie, le ministre, ayant pris l'avis de la commission mentionnée à l'article 15, l'établissement hospitalier concerné ayant, au préalable, été mis en mesure de présenter ses observations, retire l'autorisation.
Le retrait d'autorisation peut être total ou partiel.
En cas d'urgence, le ministre prononce, sans formalité préalable, la suspension de l'autorisation.