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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-501 du 31 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761181 DU 22-12-1976 RELATIVE AUX PRELEVEMENTS D'ORGANES)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-501 du 31 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761181 DU 22-12-1976 RELATIVE AUX PRELEVEMENTS D'ORGANES)

Le ministre chargé de la santé soumet la demande accompagnée du dossier à l'avis d'une commission présidée par un inspecteur général des affaires sociales et composée ainsi qu'il suit :
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- un directeur d'établissement hospitalier public ;
- un directeur d'établissement hospitalier prive ;
- six médecins.
Les directeurs d'établissement hospitalier et les médecins sont désignés pour trois ans par le ministre chargé de la santé. Pour les membres nommés à titre personnel, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
La commission peut procéder ou faire procéder à toutes auditions, investigations ou vérifications de nature à éclairer l'avis qu'elle est appelée à donner.