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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-501 du 31 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761181 DU 22-12-1976 RELATIVE AUX PRELEVEMENTS D'ORGANES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-501 du 31 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761181 DU 22-12-1976 RELATIVE AUX PRELEVEMENTS D'ORGANES)

Toute personne admise dans un établissement hospitalier autorisé à effectuer des prélèvements après décès, qui entend s'opposer à un prélèvement sur son cadavre, peut à tout moment consigner l'expression de son refus dans un registre. Si cette personne n'est pas en état de s'exprimer, est consignée dans ce registre toute indication recueillie sur sa personne, dans ses effets ou de toute autre provenance qui donne à penser qu'elle entend s'opposer à un prélèvement sur son cadavre.
Toutes les personnes pouvant témoigner qu'une personne hospitalisée a fait connaître qu'elle s'opposait à un prélèvement sur son cadavre, en particulier les membres de sa famille et ses proches, consignent leurs témoignages assortis des justifications nécessaires dans le registre mentionné à l'alinéa précédent. Elles doivent notamment préciser le mode d'expression du refus, les circonstances dans lesquelles il a été exprimé et, le cas échéant, sa portée.