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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-501 du 31 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761181 DU 22-12-1976 RELATIVE AUX PRELEVEMENTS D'ORGANES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-501 du 31 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761181 DU 22-12-1976 RELATIVE AUX PRELEVEMENTS D'ORGANES)

Le comité ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents. Il statue à la majorité. Il ne peut autoriser un prélèvement sur un mineur qui a refusé de s'y soumettre.
Si le comité refuse d'autoriser un prélèvement, il ne motive pas son refus. S'il l'autorise, sa décision doit être motivée.
Le comité communique sa décision au représentant légal du mineur. S'il autorise le prélèvement, cette décision est, en outre, transmise au directeur de l'établissement hospitalier dans lequel le prélèvement doit être effectué.