Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-501 du 31 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761181 DU 22-12-1976 RELATIVE AUX PRELEVEMENTS D'ORGANES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-501 du 31 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761181 DU 22-12-1976 RELATIVE AUX PRELEVEMENTS D'ORGANES)
Lorsque le prélèvement porte sur un organe non regénérable, le consentement du donneur est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le donneur a sa résidence ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal. Le magistrat qui recueille le consentement du donneur s'assure au préalable que ce consentement est exprimé dans les conditions prévues par la loi et après qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 1er ci-dessus. L'acte auquel donne lieu le consentement est dressé par écrit et signé par ce magistrat et par le donneur. Il est transmis au directeur de l'établissement hospitalier dans lequel le prélèvement doit être effectué. La minute en est conservée au greffe du tribunal.
Dans les autres cas de prélèvement, le consentement du donneur est constaté par un écrit signé par celui-ci et contresigné par un témoin désigné par lui. Cet écrit est transmis au directeur de l'établissement hospitalier qui en assure la conservation.
Dans tous les cas, le consentement du donneur peut être retiré à tout moment sans formalité.