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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-501 du 31 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761181 DU 22-12-1976 RELATIVE AUX PRELEVEMENTS D'ORGANES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-501 du 31 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761181 DU 22-12-1976 RELATIVE AUX PRELEVEMENTS D'ORGANES)

Le donneur majeur, jouissant de son intégrité mentale, qui entend autoriser un prélèvement sur sa personne en vue d'une greffe, est informé des conséquences éventuelles de sa décision par le médecin responsable du service de l'établissement hospitalier dans lequel le prélèvement doit être effectué, ou par un médecin du même établissement désigné par ce responsable.
Cette information porte sur toutes les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur. Elle porte, en outre, sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur.