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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière)


Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, perçoivent les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires dont les montants sont réduits selon les modalités prévues à l'article 47 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.