Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-840 du 21 septembre 1990 relatif au classement indiciaire des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-840 du 21 septembre 1990 relatif au classement indiciaire des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Le classement indiciaire applicable au corps des adjoints des cadres hospitaliers et au corps des secrétaires médicaux est fixé comme suit :

Indices bruts :

Classe normale (grade provisoire) : 298, 474 ;

Classe normale, à compter du 1er août 1996 : 298, 544 ;

Classe supérieure (grade provisoire) : 418, 533 ;

Classe supérieure, à compter du 1er août 1996 : 384, 579 ;

Classe exceptionnelle (grade provisoire) : 384, 579 ;

Classe exceptionnelle, à compter du 1er août 1994 : 425, 612.