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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)


Pour l'application de l'article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 41 à 51 inclus ci-dessus; elles prennent effet à compter des dates auxquelles sont achevées les intégrations des agents en activité titulaires des mêmes grades [*date*].

A compter du 1er août 1994, les chefs de bureau retraités qui comptaient lors de leur mise à la retraite trois ans au moins d'ancienneté dans le 7e échelon de l'emploi de chef de bureau sont reclassés au 8e échelon du corps des chefs de bureau et conservent six mois d'ancienneté dans cet échelon.