Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés respectivement aux grades provisoires d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus :
1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 précité, les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe supérieure ayant atteint le 3e échelon de ce grade ;
2° Dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 précité, les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe normale comptant un an d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe supérieure.
Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédent sont ceux prévus respectivement aux articles 8 pour les adjoints des cadres hospitaliers et 21 pour les secrétaires médicaux du présent décret.
II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, les grades provisoires d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus sont constitués de la manière suivante :
- à compter du 1er août 1994, dans la limite de 10 p. 100 des effectifs de chacun des grades de classe normale et supérieure et de chacun des grades provisoires de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus ;
- à compter du 1er août 1995, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs de chacun des grades de classe normale et supérieure et de chacun des grades provisoires de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus.
A compter du 1er août 1996, l'accès à la nouvelle classe exceptionnelle se fait conformément aux dispositions des articles 8 et 21 précités.
III. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés respectivement aux grades d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe supérieure régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe normale régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus, ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.
Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades de chacun des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux dans l'établissement.
Toutefois, lorsque le nombre des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux de classe supérieure atteint ce pourcentage, il peut être procédé à la promotion, à chacun de ces grades, des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement, dans la limite des deux tiers de leur effectif au 1er août 1994. La totalité des fonctionnaires remplissant ces conditions après cette date peut être promue à compter du 1er août 1995.