Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Les agents de bureau qui ne sont pas intégrés dans le corps des agents administratifs sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération à compter du 1er juillet 2000. Ils sont reclassés, à cette date, dans cette échelle conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus à compter du 1er juillet 2000. Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application de ces mêmes dispositions à compter du 1er juillet 2000.