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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)


Les agents de bureau qui ne sont pas intégrés dans le corps des agents administratifs sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 1 de rémunération.