Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
I. - Les agents techniques de bureau, les dactylographes et, dans l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les dactylographes et les dactylo-mécanographes sont intégrés dans le corps des agents administratifs, au grade d'agent administratif à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise.
Les dactylo-mécanographes principales à l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont intégrées, dans les mêmes conditions, au grade d'agent administratif principal.
II. - L'effectif des agents administratifs principaux est fixé comme suit :
a) A compter du 1er janvier 1990, à 15 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des agents administratifs ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable ;
b) A compter du 1er août 1990, à 12,5 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des agents administratifs ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable ;
c) A compter du 1er août 1991, au pourcentage fixé dans la limite prévue à l'article 17.
III. - Les agents de bureau ont vocation à être intégrés dans le corps des agents administratifs au grade d'agent administratif à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise.
Cette intégration s'effectuera selon les modalités suivantes :
a) A compter du 1er août 1990, à raison de 50 p. 100 des emplois, ou de un emploi si ce pourcentage n'est pas applicable dans l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
b) A compter du 1er août 1991, pour les emplois restants.