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Article 46-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 46-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux du grade provisoire de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus sont reclassés respectivement dans les grades d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe exceptionnelle créés, à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle créée le 21 septembre 1990, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Échelon

Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Grade provisoire

Classe exceptionnelle créée le 1er août 1994

7e échelon :

- après 4 ans

- avant 4 ans

7e

6e

Ancienneté acquise moins 4 ans

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

6e

5e

Ancienneté acquise plus 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

- avant 2 ans

5e

4e

Ancienneté acquise moins 2 ans

Ancienneté acquise plus 1 an

4e échelon :

- après 1 an

- avant 1 an

4e

3e

Ancienneté acquise moins 1 an

Ancienneté acquise plus 1 an 6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

- avant 6 mois

3e

2e

Ancienneté acquise moins 6 mois

Ancienneté acquise plus 2 ans

2e

2e

Ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

Le reclassement se fait :

- à compter du 1er août 1994, dans la limite du tiers de l'effectif respectif de la classe provisoire de chacun des corps ;

- à compter du 1er août 1995, dans la limite des deux tiers de cet effectif ;

- à compter du 1er août 1996, pour la totalité de l'effectif.